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LES OBJETS D'ART DANS LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
01 Octobre 2018
Catégorie : News

Dans le cadre de l'examen en séance publique du projet de loi « Lutte contre la fraude », les députés ont adopté l'article 4 septies introduit à l'initiative des députés LREM et visant à compléter la liste des éléments de train de vie de l'article 168 du CGI pouvant donner lieu à une taxation d'office par l'administration fiscale.

Lorsque la mise en œuvre des articles L16 du LPF, L16 A du LPF et L69 du LPF est impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances de fait, et seulement dans cette situation, l'administration fiscale peut donc recourir à l'évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l'article 168 du CGI.

L'article 168 du CGI donne à l'administration la possibilité de substituer au revenu déclaré une taxation forfaitaire d'après certains éléments du train de vie dont la liste et les modalités d'évaluation sont fixées par un barème annexé à cet article.Ce mode de taxation constitue un régime particulier d'imposition que l'administration est en droit d'appliquer en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus déclarés augmentés des revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

Néanmoins, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

La liste des éléments pouvant donner lieu à une telle taxation, le barème applicable et les conditions dans lesquelles la taxation peut intervenir sont précisés à l'article 168 du CGI. Sont ainsi énumérés dans l'article les éléments de train de vie suivants :

·         résidence principale, résidences secondaires ;

·         employés de maison, précepteurs et gouvernantes ;

·         voitures automobiles, motocyclettes ;

·         yachts ou bateaux de plaisance à voiles, avec ou sans moteur ; – avions de tourisme ;

·         chevaux de course et de selle ;

·         location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse, participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations.

Chaque élément fait l'objet d'un barème particulier, également précisé à l'article 168 du CGI. 


L'article 4 septies complète la liste en ajoutant les œuvres d'art et objets de collection.

Ces derniers pourront ainsi faire l'objet d'une taxation forfaitaire, selon le barème suivant : « valeur d'acquisition du bien si celle-ci est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date d'acquisition ou, à défaut, la valeur vénale du bien au 31 décembre de l'année d'imposition ». Dans ce contexte, ceux qui ont collectionné des œuvres d'art dont certaines pourraient valoir gros une fois authentifiées se trouveraient peut-être embêtés après les avoir achetées au départ à des prix insignifiants, ce qui les forcerait à les déclarer en dépit d'un train de vie modeste pour être contraints de les vendre avec le paiement d'une taxe de plus-value, à moins de présenter des factures d'achat vieilles de 22 ans pour échapper à cette imposition. Encore un casse-tête pour les découvreurs que les députés ont omis de prendre en compte et qui pourrait dissuader plus d'un contribuable de posséder des oeuvres d'art.

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