Dans le cadre de l'examen en séance publique du projet de loi « Lutte contre la fraude », les députés
ont adopté l'article 4 septies introduit à l'initiative des
députés LREM et visant à compléter la liste des éléments de train de vie de
l'article 168 du CGI pouvant donner lieu à une taxation d'office par
l'administration fiscale.
Lorsque
la mise en œuvre des articles L16 du LPF, L16 A du LPF et L69 du LPF est
impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances
de fait, et seulement dans cette situation, l'administration fiscale peut donc recourir à l'évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du
train de vie prévue à l'article 168 du CGI.
L'article 168 du CGI donne à l'administration la possibilité de
substituer au revenu déclaré une taxation forfaitaire d'après certains éléments
du train de vie dont la liste et les modalités d'évaluation sont fixées par un
barème annexé à cet article.Ce mode de taxation constitue un régime particulier d'imposition
que l'administration est en droit d'appliquer en cas de disproportion marquée
entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus déclarés augmentés des
revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par
l'application d'un prélèvement.
Néanmoins, le contribuable peut apporter la preuve que ses
revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui
ont permis d'assurer son train de vie.
La liste des éléments pouvant donner lieu à une telle taxation, le barème
applicable et les conditions dans lesquelles la taxation peut intervenir sont
précisés à l'article 168 du CGI. Sont
ainsi énumérés dans l'article les éléments de train de vie suivants :
·
résidence principale, résidences secondaires ;
·
employés de maison, précepteurs et gouvernantes ;
·
voitures automobiles, motocyclettes ;
·
yachts ou bateaux de plaisance à voiles, avec ou sans moteur ; –
avions de tourisme ;
·
chevaux de course et de selle ;
·
location de droits de chasse et participation dans les sociétés
de chasse, participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de
disposer de leurs installations.
Chaque
élément fait l'objet d'un barème particulier, également précisé à l'article 168
du CGI.
L'article 4 septies complète la
liste en ajoutant les œuvres d'art et objets de collection.
Ces
derniers pourront ainsi faire l'objet d'une taxation forfaitaire, selon le
barème suivant : « valeur d'acquisition du bien
si celle-ci est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date
d'acquisition ou, à défaut, la valeur vénale du bien au 31 décembre de l'année
d'imposition ». Dans ce contexte,
ceux qui ont collectionné des œuvres d'art dont certaines pourraient valoir
gros une fois authentifiées se trouveraient peut-être embêtés après les avoir achetées
au départ à des prix insignifiants, ce qui les forcerait à les déclarer en
dépit d'un train de vie modeste pour être contraints de les vendre avec le paiement d'une taxe de plus-value, à moins de
présenter des factures d'achat vieilles de 22 ans pour échapper à cette imposition. Encore un casse-tête pour les découvreurs que les députés ont omis
de prendre en compte et qui pourrait dissuader plus d'un contribuable de posséder des oeuvres d'art.